Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1990 qui définit les spécialités dans lesquelles sont recrutés les personnels d'inspection,
Arrête :
Art. 1er. - La formation prévue, d'une part, par les articles 8 et 25 du décret du 18 juillet 1990 modifié susvisé pour les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires et, d'autre part, par l'article 49 du décret du 3 décembre 1983 susvisé pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires, est organisée dans un cadre commun, conformément aux dispositions fixées par les articles 2 à 7 du présent arrêté.
Art. 2. - La formation, qui prend en compte les acquis antérieurs des stagiaires, poursuit deux objectifs :
- l'acquisition d'une culture commune d'encadrement ;
- la maîtrise des connaissances, des méthodologies et des pratiques nécessaires à l'exercice des différentes fonctions.
Art. 3. - La formation est obligatoire. Elle s'effectue pendant la durée du stage qui suit l'admission au concours de recrutement. L'organisation générale et le calendrier des formations sont définis au niveau national par la direction chargée des personnels d'encadrement. D'une durée totale de cent dix journées, les sessions de formation se déroulent, pour la majorité d'entre elles, à la direction chargée des personnels d'encadrement. Certaines peuvent être organisées dans les académies ou en regroupements interacadémiques. Elles peuvent aussi être proposées dans des pays étrangers, des établissements et organismes divers.
Art. 4. - A la rentrée scolaire qui suit leur admission au concours, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale, spécialités enseignement technique et enseignement général, les inspecteurs de l'éducation nationale, spécialité information et orientation, stagiaires sont nommés dans une académie sur un poste vacant et placés sous l'autorité du recteur. Leur formation, d'une durée de deux ans, s'appuie, d'une part, sur l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par le recteur, d'autre part sur les sessions de formation obligatoires organisées par la direction chargée des personnels d'encadrement.
Art. 5. - A la rentrée scolaire qui suit leur admission au concours, les inspecteurs de l'éducation nationale, spécialité enseignement du premier degré, stagiaires sont affectés à titre provisoire pour une année scolaire dans une académie sous l'autorité du recteur. A la rentrée scolaire suivante, ils sont nommés dans une académie sur un poste vacant. Leur formation, d'une durée de deux ans, s'appuie, d'une part, sur des sessions de formation obligatoires organisées par la direction chargée des personnels d'encadrement et, d'autre part, au cours de la première année, sur des périodes de stage en académie.
Art. 6. - A la rentrée scolaire qui suit leur admission au concours, les conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires sont affectés à titre provisoire pour une année scolaire dans une académie sous l'autorité du recteur. Leur formation, d'une durée d'un an, s'appuie, d'une part, sur des périodes de stage en académie et, d'autre part, sur les sessions de formation obligatoires organisées au niveau national par la direction chargée des personnels d'encadrement.
Art. 7. - Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale et conseillers d'administration scolaire et universitaire recrutés par voie de liste d'aptitude suivent certaines des sessions de formation prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ou des sessions spécifiquement organisées à leur intention par la direction chargée des personnels d'encadrement.
Art. 8. - L'arrêté du 3 décembre 1990 relatif à la formation initiale des inspecteurs de l'éducation nationale et inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux est abrogé.
Art. 9. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2002.